A.N., Hauts-de-Seine, (12ème circ.)
M. Philippe KALTENBACH
Décision n° 2007-3965 du 29 novembre 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu
la requête présentée par M. Philippe KALTENBACH, demeurant à Clamart
(Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 28 juin 2007 et tendant à l'annulation des
opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin
2007 dans la 12ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu
le mémoire en défense présenté pour M. Philippe Pemezec, député,
enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ; Vu le nouveau mémoire
présenté pour M. KALTENBACH, enregistré comme ci-dessus le 26 septembre
2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour M. Pemezec, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour M. KALTENBACH, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour M. Pemezec, enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 2007 ;
Vu
les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le
16 novembre 2007 ;
Vu la décision de la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en
date du 8 octobre 2007, approuvant, après réformation, le compte de
campagne de M. Pemezec ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu
le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête :
1.
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du
code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou
groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la
campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous
quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou
autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui
sont habituellement pratiqués » ;
2. Considérant, en
premier lieu, que M. KALTENBACH soutient, pour demander le rejet du
compte de campagne de M. PEMEZEC, que les conditions dans lesquelles sa
permanence électorale a été implantée dans un bâtiment provisoire sur
le territoire de la commune du Plessis-Robinson à titre gratuit et sur
le fondement d'un permis de construire signé par M. PEMEZEC, en sa
qualité de maire du Plessis-Robinson, ont méconnu l'article L. 52-8 du
code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la période
allant du 1er juin au 30 novembre 2006, la permanence
électorale de M. PEMEZEC a été installée sur le domaine public de la
commune du Plessis-Robinson sans que celle-ci perçoive, en
contrepartie, une redevance domaniale ; que cette libéralité doit être
regardée comme un don prohibé au sens des dispositions précitées de
l'article L. 52-8 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il
résulte de l'instruction que M. PEMEZEC a fait paraître, le 7 juin
2007, soit trois jours avant le premier tour, un ouvrage intitulé Bonheur de ville : un maire au chevet de sa banlieue
et édité à 3 000 exemplaires dont 1 000 devaient lui être remis à titre
gracieux ; qu'eu égard au contenu de cet ouvrage, qui promeut l'action
municipale de son auteur, et à la campagne publicitaire dont il a fait
l'objet dans le ressort de plusieurs communes de la circonscription
électorale, notamment lors des diverses séances de dédicace organisées
juste avant le premier tour du scrutin, sa publication doit être
regardée comme ayant un lien direct avec cette élection ; que le compte
de campagne de M. PEMEZEC ne retrace aucune dépense à ce sujet, ce qui
est de nature à entacher sa sincérité ;
4. Considérant que
la perception de ce don prohibé, eu égard à sa nature et aux conditions
dans lesquelles il a été consenti, ainsi que le défaut de sincérité du
compte de campagne de M. PEMEZEC, justifient le rejet de ce compte ;
5.
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.O. 128 du
code électoral : « Est également inéligible pendant un an… celui dont
le compte a été rejeté à bon droit » ; qu'il résulte de ces
dispositions qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
constater l'inéligibilité de M. PEMEZEC pour une durée d'un an à
compter du 29 novembre 2007 et d'annuler les opérations électorales qui
se sont déroulées dans la 12ème circonscription du département des Hauts-de-Seine,
D É C I D E :
Article premier.- M. Philippe PEMEZEC est déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter du 29 novembre 2007.
Article 2.- Les opérations électorales qui ont eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine sont annulées.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. Philippe PEMEZEC et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré
par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007 où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud
DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et
Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ. |